B-1, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
6. Le Conseil d’administration détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins de l’application du présent règlement lorsqu’elles ne sont pas offertes par un dispensateur reconnu de formation continue ayant obtenu ce statut conformément à la Section II.1.
Le Conseil attribue aux activités de formation une durée admissible pour le calcul des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil considère, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2009-02-26, a. 6; Décision 2015-01-30, a. 6; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
6. Le Conseil général détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins de l’application du présent règlement lorsqu’elles ne sont pas offertes par un dispensateur reconnu de formation continue ayant obtenu ce statut conformément à la Section II.1.
Le Conseil attribue aux activités de formation une durée admissible pour le calcul des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil considère, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2009-02-26, a. 6; Décision 2015-01-30, a. 6.
6. Le Conseil général détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins du présent règlement.
Le Conseil attribue aux activités de formation une durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil considère, avec les adaptations nécessaires et le cas échéant, les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les qualifications du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2009-02-26, a. 6.